Article 215 du Code civil : pourquoi un époux ne peut pas disposer seul du logement familial
Au cœur de la solidarité conjugale, le logement familial échappe au pouvoir de décision d’un seul époux. L’article 215, alinéa 3 du Code civil impose en effet le consentement des deux conjoints pour disposer des droits assurant le logement de la famille et des meubles qui le garnissent.
Un propriétaire marié peut-il décider seul du sort du logement ?
La protection s’applique lorsque le bien constitue la résidence principale de la famille, indépendamment du régime matrimonial. La nature des droits détenus reste également sans incidence : le logement peut appartenir exclusivement à l’un des époux, constituer un bien commun ou être détenu en indivision.
Le mécanisme ne protège pas uniquement la propriété immobilière. Il couvre aussi les droits permettant d’occuper les lieux, notamment ceux résultant d’un bail d’habitation, ainsi que les meubles meublants présents dans le domicile familial.
En pratique, l’époux titulaire des droits ne peut, sans l’accord de son conjoint, vendre, donner, hypothéquer ou apporter en société le logement de la famille. Son droit de propriété se trouve ainsi limité pendant le mariage afin de préserver le cadre de vie familial.
Quel risque lorsque le consentement du conjoint fait défaut ?
L’acte accompli sans l’accord requis peut faire l’objet d’une action en nullité engagée par le conjoint qui n’y a pas consenti. Celui-ci doit agir dans l’année suivant la découverte de l’acte et, dans tous les cas, au plus tard dans l’année qui suit la dissolution du mariage.
Cette exigence conduit les notaires à déterminer si le bien concerné est effectivement le logement familial et, lorsque la protection s’applique, à recueillir le consentement du conjoint avant la réalisation de l’opération.
Une protection attachée à la durée du mariage
La règle demeure applicable pendant toute l’union, y compris lorsqu’une procédure de divorce est en cours. Elle cesse toutefois avec la dissolution du mariage, qu’elle résulte d’un divorce définitif ou du décès de l’un des époux. Dans cette dernière hypothèse, d’autres mécanismes légaux de protection du conjoint survivant prennent le relais.
Ce dispositif est réservé aux personnes mariées. Les partenaires liés par un PACS et les concubins ne bénéficient pas de la protection instaurée par l’article 215, alinéa 3 du Code civil.
Historique
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