Restitution du dépôt de garantie et ventilation obligatoire du fermage : rappel strict du statut du bail rural

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

La pratique contractuelle des baux ruraux révèle une tendance persistante à transposer des mécanismes issus d’autres régimes locatifs. Par un arrêt du 2 juillet 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation opère un rappel ferme : le statut du fermage constitue un ensemble de règles d’ordre public qui ne souffre aucune adaptation conventionnelle relative aux obligations financières du preneur. Dans cette affaire, une société exploitant un centre équestre avait pris à bail auprès d’une SCI un ensemble immobilier comprenant terres, bâtiments d’exploitation et locaux d’habitation, moyennant un loyer mensuel global de 8 801,33 euros et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à trois mois de loyer. La preneuse sollicitait la restitution de cette somme ainsi que la régularisation du fermage. La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, l’arrêt est cassé.

Le bailleur peut-il exiger un dépôt de garantie en matière de bail rural ?

La Cour de cassation se fonde sur les articles L 411-12, L 411-74 et L 415-12 du Code rural et de la pêche maritime pour rappeler le caractère impératif du régime applicable. Seules les sommes expressément autorisées peuvent être perçues au titre du fermage. Elle énonce que le bailleur ne peut recevoir aucune somme destinée à garantir l’exécution des obligations du preneur, même si celle-ci est restituable en fin de bail. Le dépôt de garantie constitue ainsi une perception indue ouvrant droit à répétition. La finalité de garantie des loyers ou des réparations locatives est indifférente au regard de l’ordre public rural. La décision, publiée sous la référence Cass. civ. 3e, 2 juill. 2026, n° 24-12.681, consacre l’incompatibilité de principe du dépôt de garantie avec le bail rural.

Un fermage global non ventilé est-il conforme aux exigences légales ?

La Haute juridiction censure également la validation d’un loyer global couvrant indistinctement terres, bâtiments d’exploitation et habitation. En application des articles L 411-11 et L 411-14 du Code rural, le prix du bail doit distinguer ces différentes composantes. Le respect des maxima préfectoraux ne suffit pas à couvrir l’absence de ventilation. Cette exigence répond à une logique de transparence dans la détermination du fermage et participe de la protection du preneur. En consacrant l’illicéité du dépôt de garantie et l’obligation de ventilation du prix, la Cour de cassation réaffirme la primauté des dispositions d’ordre public régissant le statut du fermage sur les usages contractuels empruntés à d’autres catégories de baux.

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